Les salaires minimums de l’hôtellerie-restauration suisse augmenteront de 0,6% en 2027. Les partenaires sociaux se sont accordés sur cette adaptation, fondée sur les prévisions de renchérissement publiées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) le 21 septembre dernier.

Le salaire minimum mensuel brut des collaborateurs sans formation passera ainsi de 3713 à 3735 francs. Celui des titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) augmentera de 4528 à 4555 francs. Pour les collaborateurs ayant réussi un examen professionnel, il atteindra 5325 francs, contre 5293 francs actuellement.

Les nouveaux salaires minimums entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les contrats saisonniers, ils s’appliqueront dès le début de la saison estivale, soit à partir du 1er mai 2027.

Les négociations de la nouvelle CCNT se poursuivent
Cette adaptation avait déjà fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux l’an dernier. Les représentants des employeurs, GastroSuisse, HotellerieSuisse et Swiss Catering Association, ainsi que les syndicats Hotel & Gastro Union, Syna et Unia, peuvent désormais concentrer leurs discussions sur la nouvelle convention collective nationale de travail (CCNT) de la branche. (cp) 


Salaires minimums mensuels 2027 en CHF (bruts) conformément à la CCNT:
Catégorie de salaire minimum en 2026 et en 2027 (à partir du 1er janvier ou de la saison d’été)

Cat. Ia (collaborateurs sans apprentissage) de 3 713.– à 3 735.–
Cat. Ib (collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso): de 3 943.– à 3 967.–
Cat. II (collaborateurs disposant d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou équivalent) de 4 070.– à 4 094.–
Cat. IIIa (collaborateurs titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou équivalent)de 4 528.– à 4 555.–
Cat. IIIb (collaborateurs titulaires d’un certificat fédéral de capacité et ayant suivi une formation continue) de 4 635.– à 4 663.–
Cat. IV (collaborateurs avec examen professionnel) de 5 293.– à 5 325.–
Stagiaires de 2 390.– à 2 404.–